Texte intégral
1112.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1112.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les deux zones du groupe mentionné à l’article 1111.
1112.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les deux zones du groupe mentionné à l’article 1111.